Article 57 RGPD - Missions
Considérants pertinents
- Considérant 122 Compétence des autorités de contrôle
- Considérant 123 Coopération des autorités de contrôle entre elles et avec la Commission
- Considérant 132 Activités de sensibilisation et mesures spécifiques
- Considérant 133 Assistance mutuelle et mesures provisoires
- Considérant 137 Mesures provisoires
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 57, paragraphe 1, énumère vingt-deux missions que chaque autorité doit accomplir sur son territoire, du contrôle de l’application du règlement et de la veille au respect de celui-ci au point a) au traitement des réclamations au point f), en passant par la réalisation d’enquêtes au point h), l’approbation des codes de conduite et des critères de certification, et la contribution aux activités du comité. Le point v) ajoute une mission résiduelle consistant à s’acquitter de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel, de sorte que la liste n’est pas exhaustive.
L’article 57, paragraphe 1, point f), oblige l’autorité à traiter les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme au titre de l’article 80 et à examiner l’objet de la réclamation dans la mesure nécessaire. L’autorité conserve donc une marge dans le calibrage de l’approfondissement de l’enquête, mais elle doit informer l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de celle-ci dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire.
Non, en règle générale. L’article 57, paragraphe 3, prévoit que l’accomplissement des missions de l’autorité est gratuit pour la personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des données. Ce n’est que lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison notamment de leur caractère répétitif, que l’autorité peut, au titre du paragraphe 4, exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite, et il lui incombe de démontrer ce caractère.
L’article 57, paragraphe 2, exige de chaque autorité qu’elle facilite l’introduction des réclamations par des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique. La disposition précise expressément que de telles mesures n’excluent pas d’autres moyens de communication, de sorte qu’une personne concernée ne peut être contrainte d’emprunter un canal unique.
Oui. Les points b) à e) de l’article 57, paragraphe 1, assignent des missions de promotion et de conseil, dont la sensibilisation du public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits, les activités destinées spécifiquement aux enfants faisant l’objet d’une attention particulière, le conseil au parlement national et au gouvernement au sujet des mesures législatives, l’encouragement de la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent, et la fourniture d’informations aux personnes concernées sur l’exercice de leurs droits. Le point i) exige en outre de l’autorité qu’elle suive les évolutions pertinentes, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et des pratiques commerciales.