Article 97 RGPD - Rapports de la Commission

1. Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces rapports sont publiés.
2. Dans le cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l’application et le fonctionnement du:
a) chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 45, paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE;
b) chapitre VII sur la coopération et la cohérence.
3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.
4. Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents.
5. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 oblige la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du règlement au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite. Ces rapports sont publiés.

Le paragraphe 2 met en avant le chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les décisions d’adéquation adoptées en vertu de l’article 45, paragraphe 3, et les décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ainsi que le chapitre VII sur la coopération et la cohérence.

Le paragraphe 3 lui permet de demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle, et le paragraphe 4 lui impose de tenir compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil et d’autres organismes ou sources pertinents.

Oui. Le paragraphe 5 impose à la Commission de soumettre, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information.

Non. L’article 45, paragraphe 3, exige que chaque décision d’adéquation prévoie son propre réexamen périodique au moins tous les quatre ans, et l’article 45, paragraphe 4, oblige la Commission à surveiller de manière continue les évolutions dans les pays tiers, tandis que l’article 97 est une évaluation générale de l’ensemble du règlement qui accorde seulement une attention particulière à ces décisions.