Article 92 RGPD - Exercice de la délégation
Considérants pertinents
- Considérant 166 Actes délégués de la Commission
- Considérant 167 Compétences d’exécution de la Commission
- Considérant 168 Actes d’exécution relatifs aux clauses contractuelles types
- Considérant 169 Actes d’exécution immédiatement applicables
- Considérant 170 Principe de subsidiarité et principe de proportionnalité
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il fixe les conditions dans lesquelles la Commission peut exercer le pouvoir d’adopter des actes délégués que le règlement lui confère. Il porte sur la durée de la délégation, sa révocation, la notification des actes adoptés et les droits d’objection du Parlement européen et du Conseil.
Deux dispositions seulement confèrent un tel pouvoir, à savoir l’article 12, paragraphe 8, sur les informations à présenter sous forme d’icônes normalisées et l’article 43, paragraphe 8, sur les exigences applicables aux mécanismes de certification. Le paragraphe 2 confère la délégation pour une durée indéterminée à compter du 24 mai 2016.
Oui. Le paragraphe 3 permet au Parlement européen ou au Conseil de révoquer la délégation à tout moment, la révocation prenant effet le jour suivant celui de la publication de la décision de révocation au Journal officiel ou à une date ultérieure précisée. La révocation ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
En vertu du paragraphe 5, un acte délégué n’entre en vigueur que si aucune des deux institutions n’exprime d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification, délai prolongeable de trois mois supplémentaires à l’initiative de l’une ou de l’autre. Il peut entrer en vigueur plus tôt si les deux institutions informent la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
Les actes délégués adoptés au titre de l’article 92 complètent le règlement et sont surveillés par le Parlement et le Conseil au moyen de la révocation et de l’objection. Les actes d’exécution, tels que les décisions d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 3, ou les clauses types de protection des données au titre de l’article 46, paragraphe 2, point c), assurent une application uniforme et sont adoptés selon la procédure de comité de l’article 93, dans laquelle le contrôle est exercé par les représentants des États membres.