Article 41 RGPD - Suivi des codes de conduite approuvés

1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente.
2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d’un code de conduite lorsque cet organisme a:
a) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code;
b) établi des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement;
c) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l’égard des personnes concernées et du public; et
d) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.
3. L’autorité de contrôle compétente soumet le projet d’exigences relatives à l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
4. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l’application du code. Il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.
5. L’autorité de contrôle compétente révoque l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 si les exigences relatives à l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du présent règlement.
6. Le présent article ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

L’article 41, paragraphe 1, permet que le contrôle du respect d’un code de conduite approuvé en vertu de l’article 40 soit effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente. Ce contrôle s’exerce sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle au titre des articles 57 et 58, de sorte que l’autorité conserve son propre rôle répressif à côté de celui de l’organisme de contrôle.

Le paragraphe 2 fixe quatre conditions cumulatives. L’organisme doit démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code, établir des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement, établir des procédures et des structures transparentes pour traiter les réclamations relatives aux violations du code, et démontrer que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

En vertu du paragraphe 4, l’organisme prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant de l’application du code; il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises. Ces pouvoirs s’exercent sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle ainsi que des recours et des sanctions prévus au chapitre VIII.

Oui. Le paragraphe 5 oblige l’autorité de contrôle compétente à révoquer l’agrément si les exigences relatives à l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du règlement. La révocation est conçue comme un devoir de l’autorité et non comme une faculté.

Non. Le paragraphe 6 exclut de l’article le traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics, de sorte que le contrôle par un organisme agréé ne s’étend pas à eux. L’article 40 permet néanmoins aux autorités publiques de s’appuyer sur des codes de conduite, et la surveillance de leurs traitements demeure du ressort des autorités de contrôle au titre des articles 57 et 58.