Article 41 RGPD - Suivi des codes de conduite approuvés
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 41, paragraphe 1, permet que le contrôle du respect d’un code de conduite approuvé en vertu de l’article 40 soit effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente. Ce contrôle s’exerce sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle au titre des articles 57 et 58, de sorte que l’autorité conserve son propre rôle répressif à côté de celui de l’organisme de contrôle.
Le paragraphe 2 fixe quatre conditions cumulatives. L’organisme doit démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code, établir des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement, établir des procédures et des structures transparentes pour traiter les réclamations relatives aux violations du code, et démontrer que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.
En vertu du paragraphe 4, l’organisme prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant de l’application du code; il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises. Ces pouvoirs s’exercent sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle ainsi que des recours et des sanctions prévus au chapitre VIII.
Oui. Le paragraphe 5 oblige l’autorité de contrôle compétente à révoquer l’agrément si les exigences relatives à l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du règlement. La révocation est conçue comme un devoir de l’autorité et non comme une faculté.
Non. Le paragraphe 6 exclut de l’article le traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics, de sorte que le contrôle par un organisme agréé ne s’étend pas à eux. L’article 40 permet néanmoins aux autorités publiques de s’appuyer sur des codes de conduite, et la surveillance de leurs traitements demeure du ressort des autorités de contrôle au titre des articles 57 et 58.