Article 38 RGPD - Fonction du délégué à la protection des données

1. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.
3. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.
4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le présent règlement.
5. Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses missions, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres.
6. Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 impose au responsable du traitement et au sous-traitant de veiller à ce que le délégué soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. Le paragraphe 2 les oblige à aider le délégué en fournissant les ressources nécessaires à l’exercice des missions visées à l’article 39, l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, ainsi que les moyens d’entretenir ses connaissances spécialisées.

Le paragraphe 3 comporte trois garanties. Le délégué ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions visées à l’article 39, il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l’exercice de ces missions, et il fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

Oui. En vertu du paragraphe 4, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le règlement. Cela complète l’obligation, prévue à l’article 37, paragraphe 7, de publier les coordonnées du délégué.

Oui. Le paragraphe 5 soumet le délégué au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses missions, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres. Le règlement impose lui-même l’obligation mais en laisse le régime détaillé à ce droit.

Oui, dans une certaine limite. Le paragraphe 6 permet au délégué d’exécuter d’autres missions et tâches, mais le responsable du traitement ou le sous-traitant doit veiller à ce qu’elles n’entraînent pas de conflit d’intérêts, ce qui exclut en pratique les fonctions dans lesquelles le délégué déterminerait les finalités et les moyens du traitement pour ensuite contrôler ses propres décisions.