Article 38 RGPD - Fonction du délégué à la protection des données
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 impose au responsable du traitement et au sous-traitant de veiller à ce que le délégué soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. Le paragraphe 2 les oblige à aider le délégué en fournissant les ressources nécessaires à l’exercice des missions visées à l’article 39, l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, ainsi que les moyens d’entretenir ses connaissances spécialisées.
Le paragraphe 3 comporte trois garanties. Le délégué ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions visées à l’article 39, il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l’exercice de ces missions, et il fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.
Oui. En vertu du paragraphe 4, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le règlement. Cela complète l’obligation, prévue à l’article 37, paragraphe 7, de publier les coordonnées du délégué.
Oui. Le paragraphe 5 soumet le délégué au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses missions, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres. Le règlement impose lui-même l’obligation mais en laisse le régime détaillé à ce droit.
Oui, dans une certaine limite. Le paragraphe 6 permet au délégué d’exécuter d’autres missions et tâches, mais le responsable du traitement ou le sous-traitant doit veiller à ce qu’elles n’entraînent pas de conflit d’intérêts, ce qui exclut en pratique les fonctions dans lesquelles le délégué déterminerait les finalités et les moyens du traitement pour ensuite contrôler ses propres décisions.