Article 61 RGPD - Assistance mutuelle
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 oblige les autorités de contrôle à se communiquer les informations utiles et à se prêter mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d’appliquer le règlement de façon cohérente, et à mettre en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance concerne notamment les demandes d’informations et les mesures de contrôle telles que les demandes d’autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.
Le paragraphe 2 exige de l’autorité requise qu’elle prenne toutes les mesures appropriées pour répondre dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. En vertu du paragraphe 5, elle doit informer l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou de l’avancement des mesures prises.
Uniquement pour les deux motifs énoncés au paragraphe 4, à savoir que l’autorité requise n’est pas compétente pour traiter l’objet de la demande ou pour prendre les mesures requises, ou que satisfaire à la demande constituerait une violation du règlement ou du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel elle est soumise. Tout refus doit être motivé en application du paragraphe 5, et le paragraphe 3 limite l’utilisation des informations échangées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Si les informations visées au paragraphe 5 ne sont pas fournies dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le paragraphe 8 permet à l’autorité requérante d’adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l’article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu’il est urgent d’intervenir conformément à l’article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d’urgence du comité en application de l’article 66, paragraphe 2.
Non. Le paragraphe 7 interdit de percevoir des frais pour toute action prise à la suite d’une demande d’assistance mutuelle. Les autorités peuvent néanmoins convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de circonstances exceptionnelles.