Article 67 RGPD - Échange d’informations

La Commission peut adopter des actes d’exécution de portée générale afin de définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l’article 64.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Il habilite la Commission à adopter des actes d’exécution de portée générale définissant les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité. La disposition porte sur les mécanismes techniques de la coopération, non sur sa substance.

L’article 67 mentionne notamment le formulaire type visé à l’article 64, c’est-à-dire la forme électronique dans laquelle les autorités de contrôle et le comité se communiquent des informations dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, telle qu’elle ressort de l’article 64, paragraphe 4.

Ils doivent être adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2, ce qui signifie que la Commission agit avec la participation du comité institué en vertu de l’article 93, composé de représentants des États membres.

Non. Les actes d’exécution ne peuvent que définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique et doivent être de portée générale, de sorte qu’ils ne peuvent déterminer la manière dont la procédure de coopération de l’article 60 ou le règlement des litiges de l’article 65 est tranché dans un cas d’espèce.

Les mécanismes de coopération et de cohérence du chapitre VII reposent sur une circulation rapide des projets de décisions, des objections et des avis dans l’ensemble des États membres, et l’article 60, paragraphe 12, ainsi que l’article 64, paragraphe 4, prescrivent déjà des formulaires électroniques types. L’article 67 fournit la base juridique permettant d’harmoniser les modalités techniques afin que ces échanges fonctionnent uniformément dans toute l’Union.