Article 93 RGPD - Comité
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 prévoit que la Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011, cadre général du contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission. Le comité est composé de représentants des États membres et leur confère un rôle formel avant l’adoption des actes d’exécution prévus par le règlement.
Elle s’applique chaque fois qu’une disposition du règlement y fait référence, ce qui déclenche la procédure d’examen de l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011. Les renvois les plus importants concernent les décisions d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 3, leur modification ou leur abrogation au titre de l’article 45, paragraphe 5, les clauses types de protection des données au titre de l’article 28, paragraphe 7, et de l’article 46, paragraphe 2, point c), ainsi que les décisions sur la validité générale des codes de conduite au titre de l’article 40, paragraphe 9.
Il rend disponible la procédure d’urgence de l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5 de celui-ci, qui permet à la Commission d’adopter des actes d’exécution immédiatement applicables. Le règlement l’invoque à l’article 45, paragraphe 5, afin qu’une décision d’adéquation puisse être abrogée, modifiée ou suspendue sans tarder pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées.
Non. Le comité institué au titre du règlement (UE) nº 182/2011 est un organe de représentants des États membres présidé par la Commission, distinct du comité européen de la protection des données institué par l’article 68, lequel contribue par des avis et des conseils au titre de l’article 70 et non par des votes de comitologie.
L’instrument détermine qui peut arrêter une mesure de la Commission. Un acte d’exécution au titre de l’article 93 peut être bloqué au sein du comité d’examen par les États membres, tandis qu’un acte délégué au titre de l’article 92 peut faire l’objet d’un veto du Parlement européen ou du Conseil, de sorte que les deux procédures répartissent différemment le contrôle politique.